Par un arrêt récent, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle avec force que la transaction n’a d’effet extinctif que dans les limites de son objet. La renonciation du salarié à toute action relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes ultérieures portant sur la rupture du contrat.

En l’espèce, une salariée avait conclu en 2019 une transaction mettant fin à une instance prud’homale fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans l’exécution du contrat. Elle renonçait à toute action relative à ses conditions de travail et à sa santé jusqu’à la date de la transaction.

Déclarée ultérieurement inapte puis licenciée pour inaptitude non professionnelle, elle a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la rupture, soutenant que son inaptitude était d’origine professionnelle et résultait d’un manquement à l’obligation de sécurité.

La cour d’appel de Pau a jugé les demandes recevables uniquement pour les faits postérieurs à la transaction, mais les a rejetées au fond, estimant que les éléments médicaux produits ne suffisaient pas à caractériser un manquement de l’employeur ni un lien causal avec l’inaptitude.

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 2048 et 2049 du code civil. Elle rappelle que la transaction « se renferme dans son objet » : elle éteint les différends qu’elle vise, mais ne saurait faire obstacle à un litige distinct né de la rupture du contrat. Surtout, le juge doit apprécier l’origine de l’inaptitude et l’existence d’un manquement à la lumière de l’ensemble des faits invoqués, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la transaction.

La Haute juridiction opère ainsi une distinction essentielle : si la transaction éteint des actions, elle ne fait pas disparaître les faits. Ceux-ci conservent leur valeur probatoire pour qualifier juridiquement un événement ultérieur, tel qu’un licenciement.

L’arrêt rappelle enfin qu’un salarié ne peut renoncer par avance aux droits d’ordre public attachés à la rupture du contrat, notamment ceux relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à l’inaptitude d’origine professionnelle.

Cette décision illustre l’équilibre entre sécurité juridique des transactions et protection des droits fondamentaux du salarié lors de la rupture.